92.7R2. Dans l’article 92.7R1, l’expression «rentier» désigne:a) à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment quelconque, le rentier d’un tel fonds au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi;
b) à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le rentier d’un tel régime au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi.